J.O. 196 du 26 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14541

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Arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités de la formation initiale des inspecteurs du Trésor public


NOR : ECOP0300619A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor dans sa séance du 25 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


La formation initiale des inspecteurs du Trésor public consiste en un cycle d'enseignement professionnel de dix-huit mois.

Article 2


Ce cycle d'enseignement professionnel se compose ainsi :

Une scolarité de douze mois constituée :

- d'un cycle ministériel de formation initiale ;

- d'un cycle spécialisé, qui comprend, en alternance, des phases théoriques, des stages d'immersion et un stage de découverte ;

Une préparation au premier métier, d'une durée de quatre mois, qui alterne des stages pratiques et des stages d'approfondissement théorique et intègre une sensibilisation interdirectionnelle ;

Un stage de prise de fonctions de deux mois.

Article 3


Le programme des formations du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur général de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Il comporte principalement :

- un enseignement technique sur les missions et les métiers du Trésor public ;

- un enseignement spécialisé portant sur la comptabilité générale et l'analyse financière ;

- un enseignement général sur le management, la gestion des ressources humaines et la logistique ;

- un enseignement pratique sur les technologies de l'information et de la communication.

Au sein de ces enseignements, certains cours peuvent avoir un caractère optionnel.

Article 4


Le cycle spécialisé donne lieu à une évaluation qui se traduit par :

Six épreuves écrites comprenant :

- quatre épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 3 ci-dessus (affectées chacune du coefficient 5) ;

- une épreuve portant sur les technologies de l'information et de la communication (coefficient 2) ;

- un rapport de stage d'immersion (coefficient 2).

Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites (à l'exception du rapport de stage d'immersion) est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

Les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre, ou aux deux premières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général), peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général) ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage, dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé. Elle n'est pas prise en compte pour le classement ;

Trois épreuves orales comprenant :

- un exposé collectif réalisé à partir d'un travail de recherche sur un thème en rapport avec les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus (coefficient 3) ;

- une mise en situation professionnelle (coefficient 3) ;

- une présentation du rapport de stage d'immersion (coefficient 2).

Chacune des épreuves orales se déroule devant un jury de deux membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Les modalités des épreuves écrites et orales (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public, après approbation du directeur général de la comptabilité publique ;

Deux notes de participation, la première établie d'après les notes données par les formateurs (coefficient 6), la seconde fixée par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public (coefficient 2).

Article 5


Un jury désigné par le directeur général de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle spécialisé.

Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor public sont prononcées par le directeur général de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.

Article 6


Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle spécialisé est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé.

Article 7


Après leur titularisation, prononcée à l'issue de la scolarité, les inspecteurs bénéficient, sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale du Trésor public :

- d'un stage de préparation au premier métier d'une durée de quatre mois, hors poste d'affectation, qui alterne des stages pratiques et des stages d'approfondissement théorique, en intégrant une sensibilisation interdirectionnelle.

Au terme de cette phase, l'inspecteur rejoint l'affectation qui lui a été attribuée, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus :

- d'un stage de prise de fonctions de deux mois.

Ces deux stages s'effectuent selon des règles définies par le directeur général de la comptabilité publique et des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Article 8


L'arrêté du 31 août 1998 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public est abrogé.

Article 9


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert